Article L224-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version02/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 13 (Ab), Loi 83-660 1983-07-21 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L534-4 (VT)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 1 () JORF 2 juillet 2004

La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Sortie de vigueur le 3 juillet 2010
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 8 février 2005

La commission de la sécurité des consommateurs (CSC) est une autorité administrative indépendante créée par une loi du 21 juillet 1983, codifiée dans les articles L. 224-1 et suivants du code de la consommation. La CSC a une triple fonction dont l'objectif est de prévenir les risques que peuvent présenter les produits ou les services. […] La CSC a porté tout particulièrement son attention sur les accidents des jeunes enfants (dangers de l'eau chaude sanitaire, articles de puériculture, embarcations nautiques), sur la sécurité de la maison (intoxications dues au monoxyde de carbone, inflammabilité des meubles rembourrés, dangers de certains appareils électroménagers...), mais aussi sur les activités en développement (bricolage, loisirs).

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M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 5 octobre 2004

L. 224-1 du code de la consommation) qui ne doit plus nécessairement comprendre des membres du Conseil d'État, la commission de conciliation et d'expertise douanière (art. 443 du code des douanes) à laquelle ne doit plus participer un conseiller de tribunal administratif, la commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire (art. 1652 du code général des impôts) qui ne doit plus nécessairement comprendre un membre de la Cour de cassation.

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M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 21 novembre 2002

La commission de la sécurité des consommateurs (CSC) instituée par les articles L. 224-1 à L. 224-6 du code de la consommation est, conformément à l'article L. 224-1, composée d'un président, de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. […] R. 224-2 du code de la consommation). […]

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 mai 2016, n° 15/04547

[…] — que l'avis scrupuleusement suivi est bien antérieur et non postérieur à l'accident et savère conforme aux textes et à la jurisprudence, la Commission étant instituée par l'article L 224-1 du code de la consommation, qu'aucun défaut d'information ne saurait être reproché dans ces conditions à la société Herta alors que les parents de la jeune Y, qui l'entouraient alors qu'elle s'est saisie d'une “Knacki Ball” et s'est assise dans le canapé pour lire un livre, ont manqué à leur devoir de surveillance ;

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  • Saucisse·
  • Risque·
  • Consommateur·
  • Enfant·
  • Produit·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Tierce personne·
  • Producteur·
  • Avis

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 9 novembre 2017, n° 15/11004
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les conclusions de l'UFC-Que Choisir, notifiées par voie électronique le 6 juin 2017, tendant, au visa de l'article L. 421-6 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les articles L. 621-1 et suivants du code de la consommation, les articles L. 132-1 et suivants devenus L. 212-1 et suivants et R. 132-1 et suivants devenus R. 212-1 et suivants du code de la consommation, l'article L.211-1 du code de la consommation, les articles L.121-86 et suivants du code de la consommation devenus L.224-1 et suivants du même code, l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code, à voir :

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  • Consommateur·
  • Clause·
  • Client·
  • Conditions générales·
  • Fournisseur·
  • Facturation·
  • Contrats·
  • Consommation·
  • Électricité·
  • Responsabilité

3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 15 mars 2018, n° 15/02457
Infirmation partielle

[…] 1 er juillet 2007, n'est assortie d'aucune sanction dont le consommateur pourrait s'emparer pour ne pas payer ses consommations et que celles de l'article L 224-1 du code de la consommation qui font dorénavant interdiction au fournisseur de facturer une consommation antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne sont entrées en vigueur que le

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  • Compteur·
  • Facture·
  • Consommation·
  • Distributeur·
  • Consorts·
  • Gaz·
  • Prescription·
  • Fournisseur·
  • Sociétés·
  • Vérification
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