Article L224-5 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

La commission établit chaque année un rapport de son activité. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est publié au Journal officiel. Les avis de la commission sont annexés à ce rapport ainsi que les suites données à ces avis.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 3 juillet 2010

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2014

Des mesures communautaires sont ensuite intervenues. […] Or nous vous avons dit tout à l'heure que l'arrêté interministériel à l'origine du préjudice allégué trouvait son fondement dans les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, qui poursuivent un objectif de protection de la sécurité des consommateurs. Ainsi le préjudice invoqué résulte de la mise en œuvre même des objectifs poursuivis par le législateur. […] Les dispositions législatives dont vous aviez alors fait application ont depuis été codifiées aux articles L. 224-2 et L. 224-5 du code de la consommation. […]

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Décision1


1CADA, Avis du 6 mars 2008, président de la commission de sécurité des consommateurs (CSC), n° 20080976

[…] La commission considère que les avis de la CSC, notamment ceux qui sont rendus sur le fondement de l'article L. 221-3 du code de la consommation, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la circonstance que ces avis ne sont pas annexés au rapport annuel d'activité établi chaque année par la CSC en application de l'article 17 de la loi du 21 juillet 1983, devenu l'article L. 224-5 du même code, étant sans incidence sur ce point.

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