Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre II : Sécurité / Chapitre V : Dispositions diverses
Article L225-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
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[…] — dire que le contrat de fourniture d'énergie électrique régularisé entre la société EDF et le syndic de copropriété LSI agissant au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires est un contrat de vente à la mesure, — dire que l'énergie électrique est un bien, — constater que l'ancien article L.136-1 du code de la consommation devenu L. 225-1 ne s'applique qu'aux contrats de prestations de services, — dire que EDF n'avait pas à appliquer l'ancien article L. 136-1 du code de la consommation dans la mesure où elle n'est pas professionnelle prestataire de services, — débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des sommes prétendument indûment perçues en application de l'article L. 136-1 du code de la consommation,
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[…] - à titre principal: — juger que le contrat de fourniture d'énergie électrique régularisé entre les parties est un contrat de vente à la mesure; — constater que l'ancien article L 136-1 du code de la consommation, devenu l'article L 225-1 de ce code ne s'applique qu'aux contrats de prestations de services; — juger qu'elle n'avait pas à appliquer les dispositions de l'ancien article L 136-1 du code de la consommation dans la mesure où elle n'est pas professionnelle prestataire de service; — débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 6 janvier 2022, n° 20/03182
[…] le 06/01/2022 […] l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la communication commerciale et la publicité n'entrait pas dans le champ de son activité principale, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de prononcer l'annulation du contrat de location financière par application de l'article L 312-54 du code de la consommation et d'ordonner la restitution de la some de 2.931,53 euros au titre des échéances payées. A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation des contrats souscrits en l'absence d'un formulaire type de rétractation conforme aux prescriptions e l'article L 225-1 2° du code de la consommation. […]
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