Article L311-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

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Version24/03/2006
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Version01/05/2011
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 3

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;

2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;

3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;

4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ;

5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ;

7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;

8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;

9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;

10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 19 mars 2014
7 textes citent l'article

Commentaires45


Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 2 octobre 2020

Ainsi l'article R 312-35 (anciennement L311-52 du Code de la consommation) prévoit que : […] Si la Cour d'appel a estimé à bon droit que les dispositions de l'article L 311-52 du Code de la consommation (article R 312-35 nouveau) relatives au crédit à la consommation ne s'appliquaient pas, elle a étonnamment décidé de faire application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 8 juillet 2020

Village Justice · 30 octobre 2017

[…] que les prêts professionnels entrent dans la catégorie des prêts mentionnés au 3 de l'article L 311 -3 du Code de la consommation de telle sorte qu'il résulte des dites dispositions qu'il suffisait que taux effectif global applicable dans la cause est un taux annuel proportionnel au taux de période à terme échu exprimé pour son unité monétaire et lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle le taux […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 17 janvier 2017, n° 14/02695
Infirmation

[…] Elle explique qu'elle lui a adressé le 3 avril 2013 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mettant en demeure de payer sa créance de 32 999,42 euros avant de l'assigner en paiement par acte du 26 août 2013. […] Elle fait valoir qu'en vertu de l'ancien article L.311-3 du code de la consommation, étaient exclus en 2009 du champ d'application des crédits à la consommation ceux qui excédaient la somme de 21 500 euros, somme qui a été portée à 75 000 euros par la loi du 1 er juillet 2010, non applicable en l'espèce. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 28 septembre 2017, n° 15/14358
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R.313-1 II du code de la consommation, en sa rédaction applicable en l'espèce, sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 2013, n° 13/00290
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] C'est à bon droit et sur des motifs pertinents que le premier juge, après avoir constaté que les dispositions de l'article L 311-3 du code de la consommation alors applicable excluaient du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation les opérations de crédit dont le montant était supérieure alors à 140 000 francs et que le découvert autorisé accord à M X A était de 164 271,75 francs, a considéré que les dispositions du code de la consommation ne pouvaient être invoquées par lui et a dit que l'action de la société Cortal Consors était recevable.

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