Article L311-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

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Version31/07/1998
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Version02/08/2003
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Version01/09/2010
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Version26/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 87 (V) JORF 2 août 2003

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit :
1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe ou révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.
L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. (1)
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 septembre 2010
7 textes citent l'article

Commentaires163


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Ainsi, dans la mesure où le contrat passé entre les époux Y et la société F.G était nul, conformément aux dispositions de l'article L.311-4 devenu L.312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté doit être annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. […]

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Décisions133


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 28 mars 2024, n° 23/13094
Confirmation

[…] Le premier juge considérait sur le fondement de l'article L 311-4 du code de la consommation que le créancier poursuivant ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire en l'état d'un jugement du 4 janvier 2021 frappé d'un appel toujours en cours jusqu'à péremption de l'instance. Il concluait que le jugement du 4 janvier 2021 n'était pas définitif et prononçait la nullité de la saisie immobilière et la radiation du commandement.

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2Cour d'appel de Metz, 25 novembre 2014, n° 14/00446
Confirmation

[…] Qu'en réponse, la banque CIC EST considère que cette exception est prescrite, dès lors que cinq ans se sont écoulés depuis la passation de l'offre par la S.C.I. LES DEUX NOURSONS et Madame B X , la prescription étant acquise au 2/04/2012 ; Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 du code de la consommation, 'dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels' ;

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3Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 15 mars 2018, n° 16/01037
Infirmation

[…] fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le juge retient que la nullité du contrat de prêt est encourue dès lors que le prêteur a libéré les fonds avant l'expiration du délai de 7 jours prévu par l'article L.311-4 du code de la consommation. Par déclaration reçue le 20 juillet 2016, M. B X a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA CA Consumer Finance.

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