Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 2 : Publicité
Article L311-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2014
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)
Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations visées à l'article L. 311-2 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif :
1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
2° Le montant total du crédit ;
3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.
Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif à l'aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.
Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
Commentaires • 163
Décisions • 132
[…] Le premier juge considérait sur le fondement de l'article L 311-4 du code de la consommation que le créancier poursuivant ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire en l'état d'un jugement du 4 janvier 2021 frappé d'un appel toujours en cours jusqu'à péremption de l'instance. Il concluait que le jugement du 4 janvier 2021 n'était pas définitif et prononçait la nullité de la saisie immobilière et la radiation du commandement.
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[…] Qu'en réponse, la banque CIC EST considère que cette exception est prescrite, dès lors que cinq ans se sont écoulés depuis la passation de l'offre par la S.C.I. LES DEUX NOURSONS et Madame B X , la prescription étant acquise au 2/04/2012 ; Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 du code de la consommation, 'dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels' ;
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3. Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 15 mars 2018, n° 16/01037
[…] fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le juge retient que la nullité du contrat de prêt est encourue dès lors que le prêteur a libéré les fonds avant l'expiration du délai de 7 jours prévu par l'article L.311-4 du code de la consommation. Par déclaration reçue le 20 juillet 2016, M. B X a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA CA Consumer Finance.
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[…] Ainsi, dans la mesure où le contrat passé entre les époux Y et la société F.G était nul, conformément aux dispositions de l'article L.311-4 devenu L.312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté doit être annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. […]
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