Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 3 : Crédit gratuit
Article L311-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
1° Comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit par le vendeur ;
2° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ;
3° Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.
Commentaires • 12
Elle est l'un des rares outils organisés permettant à des particuliers de gérer activement leur endettement. […] idArticle=LEGIARTI000028748025&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160317">article L. 311-5 du Code de la consommation).
Lire la suite…Décisions • 260
[…] Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2023 […] Or, Mme [O] ne démontre pas que l'offre de prêt est conforme au modèle type d'offre de crédit annexé au code de la consommation, la société Creatis faisant observer à juste titre que le délai de rétractation convenu entre les parties était de 14 jours suivant la signature du contrat au lieu du délai de 7 jours prévu par l'article L.311-5 du code de la consommation et mentionné dans le modèle type considéré. Au surplus, l'offre de prêt ne comporte pas de clause relative à la compétence du tribunal d'instance pour connaître des litiges nés de l'exécution du contrat de prêt ni de clause rappelant le délai dans lequel les actions en paiement devant le tribunal d'instance doivent être engagées.
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[…] Mais si l'examen de la fiche d'information standardisée prévue à l'article L. 311-6, devenu L. 312-12 du code de la consommation que Madame X Y et Monsieur Z A se sont vu remettre à l'occasion de la souscription du prêt litigieux permet à la cour de vérifier que les informations prévues à l'article R. 311-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2011-136 du 1 er février 2011, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 ancien y figurent, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 6 janvier 2022, n° 19/04822
[…] Au soutien de ses prétentions, la SCI Franlaye fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier lui sont applicables au motif que le fait de contracter un prêt visant à financer un bien immobilier n'est pas une activité professionnelle pour une société civile immobilière de type familial. Elle ajoute qu'en vertu de l'article L.313-4 du code monétaire et financier, les règles relatives au taux effectif global fixées par les articles L.313-1 et L.313-2 lui sont applicables. Au visa des articles L.111-1et L.311-5 du code de la consommation, elle soutient qu'il appartient au Crédit du nord, prêteur professionnel, de rapporter la preuve qu'il a respecté ses obligations à son égard.
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L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;
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