Article L311-5 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 41

Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.

Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable. Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée.

Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants.

Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : "Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager".

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires12


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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endroit-avocat.fr · 18 mars 2016

Elle est l'un des rares outils organisés permettant à des particuliers de gérer activement leur endettement. […] idArticle=LEGIARTI000028748025&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160317">article L. 311-5 du Code de la consommation).

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Décisions260


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 janvier 2021, n° 19/03991
Infirmation partielle

[…] — déclarer la société Ecorénove irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, vu les articles 1184 (ancien) et suivants du code civil, vu les articles L.211-4 à L.211-7 et L.311-5 du code de la consommation, à titre principal, ' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que :

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  • Nullité du contrat·
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2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 8 juillet 2022, n° 19/03804
Infirmation

[…] M. [K] [I] et Mme [O] [Z] ne sont donc pas fondés à invoquer les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause pour conclure à la nullité du contrat de prêt.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 février 2019, n° 17/05058
Confirmation

[…] Ordonner à M. Y de restituer à la société Mercedes le véhicule Mercedes Classe S (09/05) 320 CDI 7Gtro, chassis WDD 22102211158849, immatriculé BF-937-BB muni de ses clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu'à parfaite restitution, […] Elle reproche au premier juge de ne pas l'avoir invitée à s'expliquer sur l'applicabilité des dispositions des articles L 311-5, L 311-6, L 311-9 et L 311-48 du code de la consommation qu'il a appliqué au litige, en méconnaissance du principe du contradictoire.

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