Article L311-5 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 41

Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.

Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable. Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée.

Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants.

Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : "Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager".

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires12


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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endroit-avocat.fr · 18 mars 2016

Elle est l'un des rares outils organisés permettant à des particuliers de gérer activement leur endettement. […] idArticle=LEGIARTI000028748025&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160317">article L. 311-5 du Code de la consommation).

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Décisions260


1Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 16 février 2023, n° 22/03575
Confirmation

[…] Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2023 […] Or, Mme [O] ne démontre pas que l'offre de prêt est conforme au modèle type d'offre de crédit annexé au code de la consommation, la société Creatis faisant observer à juste titre que le délai de rétractation convenu entre les parties était de 14 jours suivant la signature du contrat au lieu du délai de 7 jours prévu par l'article L.311-5 du code de la consommation et mentionné dans le modèle type considéré. Au surplus, l'offre de prêt ne comporte pas de clause relative à la compétence du tribunal d'instance pour connaître des litiges nés de l'exécution du contrat de prêt ni de clause rappelant le délai dans lequel les actions en paiement devant le tribunal d'instance doivent être engagées.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
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  • Offre de prêt·
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  • Sociétés·
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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 14 novembre 2019, n° 17/02394
Infirmation partielle

[…] Mais si l'examen de la fiche d'information standardisée prévue à l'article L. 311-6, devenu L. 312-12 du code de la consommation que Madame X Y et Monsieur Z A se sont vu remettre à l'occasion de la souscription du prêt litigieux permet à la cour de vérifier que les informations prévues à l'article R. 311-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2011-136 du 1 er février 2011, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 ancien y figurent, […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 6 janvier 2022, n° 19/04822
Infirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, la SCI Franlaye fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier lui sont applicables au motif que le fait de contracter un prêt visant à financer un bien immobilier n'est pas une activité professionnelle pour une société civile immobilière de type familial. Elle ajoute qu'en vertu de l'article L.313-4 du code monétaire et financier, les règles relatives au taux effectif global fixées par les articles L.313-1 et L.313-2 lui sont applicables. Au visa des articles L.111-1et L.311-5 du code de la consommation, elle soutient qu'il appartient au Crédit du nord, prêteur professionnel, de rapporter la preuve qu'il a respecté ses obligations à son égard.

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