Article L311-9 du Code de la consommation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-16 (VD)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2005

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 - art. 4 () JORF 1er février 2005 en vigueur le 28 juillet 2005

Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.
La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
Entrée en vigueur le 28 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
12 textes citent l'article

Commentaires86


Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 9 mai 2021

L'article L 312-6 (anciennement L 311-9 ) du code de la consommation dispose : […]

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cabinetsoltner.com · 30 janvier 2020

De source jurisprudentielle, inspiré de l'article L. 311-9 du code de la consommation, le devoir de mise en garde est dû par le banquier à l'emprunteur ou à la caution dits « non avertis », en considération de leurs capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt (Civ. 1ère 12 juillet 2005, Bull. 2005, I, n° 327, n° 03-10.921 ; Ch. Mixte, 29 juin 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 et n° 8, n° 05-21.104 et n° 06-11.673).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 14 février 2012, n° 11/00219
Infirmation

[…] Que la société Médiatis indique que l'article 1 de l'offre mentionne 'Dans l'hypothèse où vous ne souhaiteriez plus bénéficier de cette offre de crédit, vous devez en aviser par écrit le prêteur avant la date de reconduction, le cas échéant en utilisant le bordereau-réponse prévu à l'article L 311-9 al. 3 du code de la consommation', qu'elle produit en outre les relevés mensuels qui indiquent que le contrat arrive à échéance annuelle et que l'emprunteur peut refuser cette reconduction en joignant téléphoniquement la société Médiatis, qu'ayant satisfait aux prescriptions de l'article L 311-9 précité, la demande de M. X Z est repoussée ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 février 2022, n° 19/02241
Infirmation partielle

[…] R e p r é s e n t é e p a r M e A r n a u d D U B O I S s u b s t i t u a n t M e S a n d y R A M A H A N D R I A R I V E L O d e l a S C P R A M A H A N D R I A R I V E L O / D U B O I S / D E E T J E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant […] Condamner la SA BANQUE CASINO à payer aux consorts X la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui leur a été causé. […] L'article L311-8 du code de la consommation, dans la version applicable à la date de souscription du contrat de prêt, […]

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3Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 11 mai 2021, n° 20/01191
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L.311-9 du code de la consommation, applicable aux contrats de location avec option d'achat au jour de la signature de l'offre, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévus à l'article L.751-1 du même code.

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