Article L311-9 du Code de la consommation

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Version27/07/1993
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 78-22 1978-01-10 art. 5 al. 2, Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 12 juin 2002
12 textes citent l'article

Commentaires87


Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 9 mai 2021

L'article L 312-6 (anciennement L 311-9 ) du code de la consommation dispose : […]

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cabinetsoltner.com · 30 janvier 2020

De source jurisprudentielle, inspiré de l'article L. 311-9 du code de la consommation, le devoir de mise en garde est dû par le banquier à l'emprunteur ou à la caution dits « non avertis », en considération de leurs capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt (Civ. 1ère 12 juillet 2005, Bull. 2005, I, n° 327, n° 03-10.921 ; Ch. Mixte, 29 juin 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 et n° 8, n° 05-21.104 et n° 06-11.673).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 24 juin 2021, n° 20/00241
Infirmation partielle

[…] Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, à son obligation d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L 311-10, ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ;

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  • Banque·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Déchéance du terme·
  • Crédit·
  • Paiement·
  • Mise en demeure·
  • Tribunal d'instance·
  • Offre·
  • Lettre

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 4 novembre 2021, n° 19/02705
Confirmation

[…] Subsidiairement, elle demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts à raison de l'irrégularité de l'offre au regard des exigences des articles R. 311-3, L. 311-6, R. 311-5 du code de la consommation, de l'inexactitude du taux annuel effectif global mentionné, de l'absence de mention de l'intermédiaire de crédit et de l'absence de consultation du FICP prévue à l'article L. 311-9 du code de la consommation.

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  • Nullité du contrat·
  • Finances·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Crédit affecté·
  • Installation·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Panneaux photovoltaiques

3Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2009, n° 08/04581
Infirmation

[…] La SA Médiatis a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de CARPENTRAS du 19 juin 2008 qui l'a déclarée forclose en son action en paiement du solde du crédit renouvelable souscrit le 26 janvier 2001 par X et Y Z, au motif que le montant du découvert initialement accordé puis augmenté, avait été dépassé dès décembre 2002, alors que l'acte introductif d'instance datait du 5 février 2008, et que la clause d'augmentation du découvert initial autorisé sur simple demande ne pouvait faire échec aux dispositions des articles L 311-8 et L 311-9 du Code de la Consommation.

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  • Forclusion·
  • Crédit·
  • Montant·
  • Dépassement·
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  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Action·
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