Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 4 : Le contrat de crédit
Article L311-9 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 87 I 2°, 3° JORF 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 87 (V) JORF 2 août 2003
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. (1)
La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. (2)
Commentaires • 87
De source jurisprudentielle, inspiré de l'article L. 311-9 du code de la consommation, le devoir de mise en garde est dû par le banquier à l'emprunteur ou à la caution dits « non avertis », en considération de leurs capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt (Civ. 1ère 12 juillet 2005, Bull. 2005, I, n° 327, n° 03-10.921 ; Ch. Mixte, 29 juin 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 et n° 8, n° 05-21.104 et n° 06-11.673).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, à son obligation d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L 311-10, ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ;
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[…] Subsidiairement, elle demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts à raison de l'irrégularité de l'offre au regard des exigences des articles R. 311-3, L. 311-6, R. 311-5 du code de la consommation, de l'inexactitude du taux annuel effectif global mentionné, de l'absence de mention de l'intermédiaire de crédit et de l'absence de consultation du FICP prévue à l'article L. 311-9 du code de la consommation.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2009, n° 08/04581
[…] La SA Médiatis a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de CARPENTRAS du 19 juin 2008 qui l'a déclarée forclose en son action en paiement du solde du crédit renouvelable souscrit le 26 janvier 2001 par X et Y Z, au motif que le montant du découvert initialement accordé puis augmenté, avait été dépassé dès décembre 2002, alors que l'acte introductif d'instance datait du 5 février 2008, et que la clause d'augmentation du découvert initial autorisé sur simple demande ne pouvait faire échec aux dispositions des articles L 311-8 et L 311-9 du Code de la Consommation.
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L'article L 312-6 (anciennement L 311-9 ) du code de la consommation dispose : […]
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