Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 4 : Le contrat de crédit
Article L311-9-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2005
-la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
-la fraction du capital disponible ;
-le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
-le taux de la période et le taux effectif global ;
-le cas échéant, le coût de l'assurance ;
-la totalité des sommes exigibles ;
-le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
-la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
-le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.
Commentaires • 4
Les articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation encadrent ce type de crédit. Néanmoins, les garanties demandées lors de la conclusion du contrat restent réduites. De nombreux consommateurs se retrouvent par la suite en situation de surendettement : près de six millions de Français reconnaissent, aujourd'hui, avoir des difficultés à rembourser leurs dettes et plus d'un million ont eu recours aux procédures de surendettement depuis leur création. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre afin d'encadrer davantage les crédits renouvelables.
Lire la suite…Décisions • 407
[…] dans l'hypothèse ou l'emprunteur ne souhaite plus bénéficier de l'ouverture du crédit, que l'encours sera remboursable par mensualités, sans plus de précision alors que l'article L311-9 du code précité dispose que les modalités de remboursement, doivent être fixées ;Que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne justifie également aucunement de l'exécution de son obligation d'information annuelle prévue à l'article L 311-9-1 du code de la consommation sur les modalités de reconduction du crédit ;
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[…] Considérant que la société Laser Cofinaga, sur laquelle pèse la charge de la preuve de ce qu'elle a donné à l'emprunteur l'information de l'article L 311-9-1 du code de la consommation et qui a été déchue du droit aux intérêts par le premier juge pour défaut de preuve de cette information, soutient devant la cour qu'elle a informé madame X mensuellement sans en apporter la moindre preuve, cet organisme financier ne pouvant se borner à dire qu'il tient ses relevés récapitulatifs à la disposition de la cour ; que la déchéance du droit aux intérêts de la société Laser Cofinoga est donc encourue depuis la date à laquelle la première information mensuelle aurait dû être fournie ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 24 janvier 2013, n° 10/05741
[…] Vu les dernières écritures infirmatives du 2 mai 2011 de M. Y qui demande à la cour, au visa de l'article 1108 du code civil, des articles R 31167, L 311-9 et L 311-9-1 et L311-33 du code de la consommation, de :
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[…] Dans un arrêt en date du 9 avril 2015, n°13-28.015, elle dispose qu'il résulte de la combinaison des articles L311-9, L 311-9-1 et L311-33 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 1er juillet 2010 (devenus L311-16, L311-26 et L311-48 dans la version actuelle du Code de la consommation) que « le prêteur qui consent une ouverture de crédit disponible par fractions, doit notamment préciser, dans l'information annuelle dispensée lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l'exécution du contrat, le taux effectif global
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