Article L311-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L312-17 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 42

Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaires16


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] C'est ainsi que l'article L.311-10 du Code de la Consommation, dans sa nouvelle rédaction, précise que la fiche relative aux ressources, charges et prêts en cours de l'emprunteur doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. […]

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www.cointetavocatparis.fr · 1er mai 2020

[…] Notice explicative relative à l'assurance. […] L'article L.311-48 du Code de la consommation dispose en effet que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311- […] 19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 18/02766
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes des articles L.311-8, L.311-9 et L.311-10 du code de la consommation dans leur version applicable à la présente espèce, le prêteur avant de conclure un contrat de crédit, doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt proposé et sur les conséquences qu'elles peuvent avoir sur sa situation financière, recueillir des informations sur la solvabilité, rassembler des pièces (pour les prêts supérieurs à 3 000 € article D.311-10-2 du code de la consommation) et notamment consulter le fichier prévu à l'article L 333-4 et conserver les preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

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2Cour d'appel de Colmar, 8 juin 2009, n° 08/03447
Confirmation

[…] Enfin, à défaut de nouvelle offre selon les modalités prévues par les articles L. 311-9 et L 311-10 du code de la consommation, la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par l'article L 311-33 du code de la consommation ne fait pas obstacle à la forclusion de l'action lorsque celle-ci est acquise par le dépassement permanent pendant plus de deux ans du crédit consenti, comme en l'espèce, depuis novembre 2005.

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3Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 5 mars 2010, n° 08/07962
Infirmation

[…] Que le contrat du 20 juillet 2004 comme au demeurant celui qui avait été antérieurement souscrit ne met pas en oeuvre des fractions périodiquement disponibles au sens de l'article L 311-10 du code de la consommation ;

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