Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L311-13 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7
Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Commentaires • 41
[…] Validant cette pratique, la Cour de cassation a jugé que le prêteur, en sa qualité d'intermédiaire mandataire, était en droit de poursuivre le paiement des primes d'assurance demeurées impayées, dans la mesure où le Code de la consommation n'interdit pas au prêteur de réclamer à l'emprunteur le paiement de la créance qu'il peut détenir sur lui à un autre titre. […] En effet, le texte paraît clair : l'ancien article L. 311-33 du Code de la consommation énonçait que « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ». La formule est toujours valable.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
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[…] Sous l'empire des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 1 er juillet 2010, fixée au 1 er juin 2011, l'offre de crédit qui ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation tel que prévu aux articles L311-13, L311-15 et R 311-7 du code de la consommation est irrégulière et la déchéance du droit aux intérêts du prêteur doit être prononcée par le juge qui peut relever d'office une telle irrégularité. […] Selon l'article L 311-30 du code la consommation en sa rédaction applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2012, n° 10/03807
[…] ARRÊT DU 13 JANVIER 2012 […] Considérant que les dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation sanctionne le
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