Article L311-13 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L312-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7

Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires41


www.avocat-bancaire-paris.fr · 27 septembre 2019

[…] Validant cette pratique, la Cour de cassation a jugé que le prêteur, en sa qualité d'intermédiaire mandataire, était en droit de poursuivre le paiement des primes d'assurance demeurées impayées, dans la mesure où le Code de la consommation n'interdit pas au prêteur de réclamer à l'emprunteur le paiement de la créance qu'il peut détenir sur lui à un autre titre. […] En effet, le texte paraît clair : l'ancien article L. 311-33 du Code de la consommation énonçait que « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ». La formule est toujours valable.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 octobre 2010, n° 09/01987
Infirmation partielle

[…] Attendu que la déchéance du droit aux intérêts de l'article L 311-33 du code de la consommation est limitée aux cas où le prêteur ne présente pas une offre préalable conforme aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 ;

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2Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2009, n° 08/13604
Infirmation partielle

[…] Considérant que la SA MCS et Associés ne conteste pas que la convention de compte ne prévoyait aucun découvert et que le compte a néanmoins fonctionné à découvert pendant plus de trois mois ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge, faisant application des articles L311-3 et L311-33 du code de la consommation qui prévoient d'une part que cette opération s'analyse en un contrat de crédit et que l'emprunteur qui accorde un prêt sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions des articles L311-8 à L311-13 du même code, est déchu du droit aux intérêts ; que c'est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a déduit du montant de la créance la somme totale de 922,66 € comptabilisée au titre des intérêts ;

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3Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 2012, n° 11/01610
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 311-8, L311-13, R 311-7 et L 311-13 du Code de la consommation, que la délivrance du formulaire détachable de rétractation constitue une condition de régularité de l'offre préalable de crédit expressément sanctionnée par la déchéance du doit au paiement des intérêts ;

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