Article L311-14 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 6 (Ab), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 6 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-20 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies à l'article L. 311-9.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
2 textes citent l'article

Commentaires3


Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 15 mars 2023

Me Anne-france Petit · LegaVox · 7 octobre 2012
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Décisions386


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 21 mai 2021, n° 18/01474
Infirmation

[…] Relevant d'office que M. X avait réglé le 19 octobre 2015 un acompte de 141 euros avant l'expiration du délai de rétractation prévu par l'article L. 311-14 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 27 décembre 2017, débouté la société Forprodis de sa demande et mis les dépens à sa charge.

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  • Contrat de crédit·
  • Rétractation·
  • Injonction de payer·
  • Déchéance du terme·
  • Prestataire·
  • Acompte·
  • Enseignement·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Délai

2Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 16 février 2023, n° 21/02152
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 311-14 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Casino·
  • Banque·
  • Surendettement·
  • Intérêt·
  • Résiliation du contrat·
  • Clause resolutoire·
  • Assurances·
  • Délai

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 7 février 2017, n° 15/03038
Infirmation partielle

[…] Sur la nullité du contrat de prêt sur le fondement de l'article L311-32 du code de la consommation M. A et M me Z demandent l'annulation du contrat de prêt par application de l'article 311-32 du code de la consommation. […] Mais selon l'ancien article L311-14 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, […]

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  • Banque·
  • Contrat de prêt·
  • Énergie·
  • Nullité du contrat·
  • Consommation·
  • Demande·
  • Installation·
  • Annulation·
  • Nullité·
  • Titre
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