Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L311-14 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7
Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Commentaires • 3
Décisions • 385
[…] Les époux Y sur le fondement du non respect du délai de rétractation édicté par l'article L.311-12 devenu l'article L312-19 du code de la consommation et de l'article L121-21 alinéa 1 er devenu l'article L221-18, invoquent la nullité du contrat de crédit conclu le 16 novembre 2012 en ce que la réalisation des travaux et le déblocage des fonds ont été faits avant l'expiration du délai de 14 jours délai de rétractation du contrat principal.
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[…] M me X soutient en cause d'appel la nullité du prêt pour non-respect des dispositions de l'article L311-14 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable selon lequel : […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 janvier 2022, n° 19/19403
[…] Selon les dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. […] La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
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