Article L311-15 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L312-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7

A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaires46


www.actu-juridique.fr · 27 juillet 2017

Myriam Roussille · Gazette du Palais · 13 avril 2013

leparticulier.lefigaro.fr · 9 janvier 2013
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 16 mai 2013, n° 12/05542
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 311-8 et L. 311-15 anciens du code de la consommation dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, que les opérations de crédit à la consommation sont conclues dans les termes d'une offre préalable, laquelle comporte, selon l'article R 311-6, les indications figurant dans celui des modèles types annexés qui correspond à l'opération de crédit proposée, et à laquelle est annexé un formulaire détachable permettant à l'emprunteur l'exercice de sa faculté de rétractation, lequel formulaire doit satisfaire, suivant l'article R 311-7, au modèle type joint en annexe ;

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  • Crédit·
  • Banque·
  • Compte courant·
  • Épouse·
  • Offre·
  • Solde·
  • Débiteur·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Titre

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 octobre 2010, n° 09/01987
Infirmation partielle

[…] Qu'en l'espèce, il est mentionné de manière lisible dans l'exemplaire de l'offre produit par le prêteur le rappel de l'article L 311-15 du code de la consommation dans le paragraphe Rétractation de l'acceptation ;

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  • Déchéance·
  • Offre·
  • Délai de paiement·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Rétractation·
  • Consommation·
  • Mise en demeure·
  • Avoué·
  • Quittance

3Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 2012, n° 11/01610
Infirmation partielle

[…] Elle ajoute que la loi n'impose pas de faire figurer le bordereau de rétractation sur l'exemplaire du prêteur et que l'article L311-33 du Code de la consommation sur la déchéance du droit aux intérêts ne vise pas l'absence de bordereau de rétractation. […] Attendu qu'en raison de l'obligation générale d'établir l'offre de contrat en autant d'exemplaires originaux identiques qu'il y a de parties tel que cela résulte de la combinaison des article 1325 du Code civil et L 311-13, 311-15, R 311-6 et R311-7 anciens du Code de la consommation, […]

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  • Finances·
  • Rétractation·
  • Formulaire·
  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Offre·
  • Déchéance·
  • Crédit·
  • Code civil·
  • Conseiller
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