Article L311-17 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011
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Version18/12/2014

Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 47

Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.

La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires12


1Vade-mecum de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative a la consommation, dite « loi hamon »
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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3Crédit à la consommation : faire valoir vos droits
www.cointetavocatparis.fr · 1er mai 2020

[…] Notice explicative relative à l'assurance. […] L'article L.311-48 du Code de la consommation dispose en effet que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311- […] 19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts ». […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 2004, 03-85.860, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-17, L. 311-25, L. 311-27, L. 311-34, L. 311-35 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 mai 2017, n° 15/04641
Confirmation

[…] Par dernières conclusions du 3 mars 2016, la Banque Populaire Loire et Lyonnais demande à la cour, vu les articles L.311-17 du code de la consommation applicable avant le 1 er mai 2011 et 1244-1 du code civil, de :

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3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 janvier 2019, n° 17/08975
Infirmation

[…] La Cour de cassation a d'ailleurs validé un avenant prenant en compte l'ensemble de la dette, avec modification des mensualités mais maintien du taux effectif global stipulé initialement, comme constituant une nouvelle façon d'effectuer le prêt initial et un aménagement au sens de l'ancien article L.311-17 du code de la consommation, dont les dispositions ont été reprises sur ce point par l'article L.311-52 précité. (Civ 1 re 06/04/2016 n°14-26984).

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