Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
Article L311-18 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 10
Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
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[…] Monsieur Y soutient que l'intimée ne justifie pas du respect des dispositions d'ordre public concernant l'assurance prévue au contrat de prêt et les mentions essentielles du contrat et vise de manière générale les dispositions des articles L. 312-8, L. 312-9 et L. 311-12 du code de la consommation prévoyant les mentions devant figurer dans l'offre de prêt (article L. 312-8), […] lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance (article L. 312-9) et que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de l'acceptation de l'offre de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18.
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[…] Attendu que la société Sogefinancement, qui communique désormais en cause d'appel, le contrat de prêt du 13 août 2011, soutient avoir respecté les dispositions des «articles L311-6 L311-8, L311-9 , L311-11, L311-12, L311-18, L311-19» du code de la consommation (version antérieure à l'ordonnance précitée du 14 mars 2016) pour conclure à la régularité et au bien fondé de son action en paiement initiée à l'encontre de madame X Y du chef du contrat de prêt qu'elle a signé le 13 août 2011.
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3. Cour d'appel de Reims, 1re chambre section inst, 21 février 2023, n° 22/00163
[…] L'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, précise que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
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Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts. […]
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