Article L311-21 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L312-31 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.

Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur.

Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires33


www.bdidu.fr · 25 mai 2016

[…] retient que sa demande ne peut toutefois aboutir en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. et Mme X..., les fonds ayant été directement versés à la société Vensolia contre laquelle aucune demande de remboursement n'est par ailleurs pré […] L. 311-21 devenu L. 311-32 du code de la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2012, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; […] qu'en l'espèce, la cour prononcera la résolution du contrat de prêt en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation ; que s'agissant des conséquences de cette résolution, […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 6 avril 2014
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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 8 avril 2009, n° 08/00669
Confirmation

[…] — 3 - ' vu les dispositions de l'article 1184 du Code Civil, prononcer la résolution du contrat en date du 7 août 2004 aux torts et griefs de la SOCIÉTÉ NORD NUMÉRIC, ' vu les dispositions de l'article L.311-21 du Code de la Consommation, constater que le contrat de crédit passé avec la S.A. SOFINCO est résilié de plein droit, ' dire n'y avoir lieu en conséquence d'entrer en voie de condamnation pécuniaire à son encontre et dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme au profit de la S.A. SOFINCO, ' à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 334 et suivants du Code de Procédure Civile, condamner la SOCIÉTÉ NORD NUMÉRIC à la garantir de toute condamnation pécuniaire,

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2Cour d'appel de Paris, 18 juin 2015, n° 13/13551
Infirmation partielle

[…] Le jugement dont appel a déclaré nul le contrat de vente passé entre M. X et la société MAISON A NEUF le 25 novembre 2009 aux motifs que le contrat, s'agissant d'une vente par démarchage à domicile, ne comportait pas certaines des mentions exigées à peine de nullité par l'article L121-3 du code de la consommation (dans son ancienne rédaction) et subséquemment a ordonné l'annulation du crédit accessoire à cette vente en application de l'article L311-21 du même code.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 3 mai 2010, n° 09/01059
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 1184 du code civil et l'article L. 311-21 du code de la consommation, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L311-21 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

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