Article L311-21 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi 78-22 1978-01-10 art. 9 al. 2 et al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2011 est l'article : Code de la consommation - art. L311-32 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
3 textes citent l'article

Commentaires33


www.bdidu.fr · 25 mai 2016

[…] retient que sa demande ne peut toutefois aboutir en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. et Mme X..., les fonds ayant été directement versés à la société Vensolia contre laquelle aucune demande de remboursement n'est par ailleurs pré […] L. 311-21 devenu L. 311-32 du code de la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2012, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; […] qu'en l'espèce, la cour prononcera la résolution du contrat de prêt en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation ; que s'agissant des conséquences de cette résolution, […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 6 avril 2014
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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 8 avril 2009, n° 08/00669
Confirmation

[…] — 3 - ' vu les dispositions de l'article 1184 du Code Civil, prononcer la résolution du contrat en date du 7 août 2004 aux torts et griefs de la SOCIÉTÉ NORD NUMÉRIC, ' vu les dispositions de l'article L.311-21 du Code de la Consommation, constater que le contrat de crédit passé avec la S.A. SOFINCO est résilié de plein droit, ' dire n'y avoir lieu en conséquence d'entrer en voie de condamnation pécuniaire à son encontre et dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme au profit de la S.A. SOFINCO, ' à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 334 et suivants du Code de Procédure Civile, condamner la SOCIÉTÉ NORD NUMÉRIC à la garantir de toute condamnation pécuniaire,

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2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 9 septembre 2010, n° 09/06348
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes des article L 311-20 et L 311-21 du Code de la Consommation : […]

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3Cour d'appel de Paris, 18 juin 2015, n° 13/13551
Infirmation partielle

[…] Le jugement dont appel a déclaré nul le contrat de vente passé entre M. X et la société MAISON A NEUF le 25 novembre 2009 aux motifs que le contrat, s'agissant d'une vente par démarchage à domicile, ne comportait pas certaines des mentions exigées à peine de nullité par l'article L121-3 du code de la consommation (dans son ancienne rédaction) et subséquemment a ordonné l'annulation du crédit accessoire à cette vente en application de l'article L311-21 du même code.

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