Article L311-21 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L312-31 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.

Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires33


www.bdidu.fr · 25 mai 2016

[…] retient que sa demande ne peut toutefois aboutir en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. et Mme X..., les fonds ayant été directement versés à la société Vensolia contre laquelle aucune demande de remboursement n'est par ailleurs pré […] L. 311-21 devenu L. 311-32 du code de la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2012, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; […] qu'en l'espèce, la cour prononcera la résolution du contrat de prêt en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation ; que s'agissant des conséquences de cette résolution, […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 6 avril 2014
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1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 7 juin 2010, n° 08/00959
Infirmation partielle

[…] Attendu que M. X tire argument de la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la SARL Access pour obtenir la résolution du contrat de crédit le liant à la SA Sofinco en application de l'article L 311-21 du code de la consommation ;

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  • Contrat de crédit·
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  • Consommateur·
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  • Résiliation judiciaire·
  • Résiliation·
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2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 janvier 2010, n° 04/02853
Confirmation

[…] condamner les époux X solidairement à lui payer pour solde de l'emprunt, la somme de 6578 € avec intérêts légaux à compter du jour de la demande, ainsi que la somme de 526,24 € au titre du l'indemnité contractuelle débouter les époux X de leurs demandes subsidiairement, vu l'article L 311-21 du code de la consommation ordonner la remise en état antérieur des parties du fait de l'effet rétroactif de la résolution condamner solidairement les époux X à lui rembourser la somme de 6578 € perçue dans le cadre des relations contractuelles

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 23 mars 2017, n° 16/01985
Infirmation

[…] la femme pour être atteinte de la maladie d'Alzheimer et le mari pour souffrir d'un cancer dont il est décédé quatre mois plus tard, de changer des fenêtres et gouttières de leur habitation pour un prix exorbitant alors que ces travaux étaient inutiles, conclut, au visa des dispositions de l'article L. 311-21 du code de la consommation, à la confirmation du jugement en ce qu'il a « suspendu l'exécution du contrat de crédit » jusqu'à l'issue de la procédure pénale pour abus de faiblesse ; qu'elle demande subsidiairement qu'il soit, par application de l'article 378 du code de procédure civile, […]

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