Article L311-22 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 10 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L312-73 (V), Code de la consommation - art. L312-34 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :

1° En cas d'autorisation de découvert ;

2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;

4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.

Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires21


www.bdidu.fr · 25 février 2015

[…] Aux motifs que la demande du prêteur tendant à faire garantir les époux Z... par les époux X... du remboursement du solde du prêt est bien fondée au regard des dispositions de l'article L. 311-22 du code de la consommation ;

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Mme Annie Le Houerou · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

Par exemple, si le montant du remboursement anticipé dépasse le seuil fixé par décret de 10 000 euros par période de douze mois, l'article L. 311-22 du code de la consommation précise que « le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. […]

 Lire la suite…

M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

Pourtant, en réalité, si le montant du remboursement anticipé dépasse le seuil fixé par décret de 10 000 euros par période de douze mois, selon l'article L. 311-22 du code de la consommation : « le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. […]

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Décisions417


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 3 mai 2010, n° 09/01059
Infirmation partielle

[…] vu les articles 1184 du code civil et L. 311-22 du code de la consommation, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L311-21 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 14/02550

[…] Ils demandent à la cour, au visa des articles L 122-8, L121-24, X et Y, L311-17, L311-21 et L311-22 du Code de la Consommation et L 311-37 du code de […]

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3Cour d'appel de Pau, 3 juillet 2007, n° 06/00611
Infirmation partielle

[…] — subsidiairement, dire que l'application des dispositions de l'article L 311-21 du Code de la consommation emporte celle de l'article L 311-22 et dire que la société Y FRANCE doit alors relever et garantir M. Z A du paiement de la somme qu'il sera tenu de verser à X à hauteur de 4.332,24 euros,

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