Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Article L311-23 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11
Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit.
Commentaires • 5
[…] qu' « Aucune disposition du Code de la consommation ne s'oppose à la capitalisation des intérêts conformément aux prévisions générales et d'ordre public de l'article 1154 du Code civil, ni l'article L. 311-32 (NDLR : dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dont les dispositions ont été reprises aujourd'hui à l'article L 311-23) du Code de la consommation qui […] ne vise que les " indemnités ou les coûts " limitativement énumérés par les articles L. 311-29 à L. 311-31 (NDLR : dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dont les dispositions ont été reprises aujourd'hui et complétées, […]
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[…] soit, au total, 4 653 euros. M. X sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 3 juillet 2016. La demande de capitalisation des intérêts, prohibée par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR :
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[…] Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 5 juillet 2012, n° 12/00077
[…] L'obligation posée par l'article L311-8 du Code de la consommation d'établir l'offre en double exemplaire ne vise pas le bordereau de rétractation mais uniquement l'offre préalable; […] Au vu de l'offre préalable de crédit, de l'historique du compte, de la mise en demeure du 13/11/2010 et du décompte de la créance, la BNP peut prétendre en application des dispositions des articles L 311-23 et suivants du code de la consommation, au paiement de la somme réclamée;
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