Article L311-23 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 11 (Ab), Code de la consommation - art. L311-32 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L312-38 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.


En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires5


Me Anne-france Petit · LegaVox · 7 octobre 2012

Village Justice · 26 mars 2012

[…] qu' « Aucune disposition du Code de la consommation ne s'oppose à la capitalisation des intérêts conformément aux prévisions générales et d'ordre public de l'article 1154 du Code civil, ni l'article L. 311-32 (NDLR : dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dont les dispositions ont été reprises aujourd'hui à l'article L 311-23) du Code de la consommation qui […] ne vise que les " indemnités ou les coûts " limitativement énumérés par les articles L. 311-29 à L. 311-31 (NDLR : dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dont les dispositions ont été reprises aujourd'hui et complétées, […]

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1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 21 mai 2021, n° 18/01474
Infirmation

[…] soit, au total, 4 653 euros. M. X sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 3 juillet 2016. La demande de capitalisation des intérêts, prohibée par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR :

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  • Contrat de crédit·
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  • Injonction de payer·
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  • Enseignement·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Délai

2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 30 septembre 2022, n° 19/06970
Infirmation

[…] Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Crédit·
  • Déchéance du terme·
  • Amortissement·
  • Capital·
  • Assesseur·
  • Paiement·
  • Titre·
  • Tribunal d'instance·
  • Prêt

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 5 juillet 2012, n° 12/00077
Infirmation

[…] L'obligation posée par l'article L311-8 du Code de la consommation d'établir l'offre en double exemplaire ne vise pas le bordereau de rétractation mais uniquement l'offre préalable; […] Au vu de l'offre préalable de crédit, de l'historique du compte, de la mise en demeure du 13/11/2010 et du décompte de la créance, la BNP peut prétendre en application des dispositions des articles L 311-23 et suivants du code de la consommation, au paiement de la somme réclamée;

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  • Consommation·
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  • Formulaire·
  • Contrat de crédit·
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  • Paiement·
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