Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Article L311-23 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11
Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit.
Commentaires • 5
[…] qu' « Aucune disposition du Code de la consommation ne s'oppose à la capitalisation des intérêts conformément aux prévisions générales et d'ordre public de l'article 1154 du Code civil, ni l'article L. 311-32 (NDLR : dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dont les dispositions ont été reprises aujourd'hui à l'article L 311-23) du Code de la consommation qui […] ne vise que les " indemnités ou les coûts " limitativement énumérés par les articles L. 311-29 à L. 311-31 (NDLR : dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dont les dispositions ont été reprises aujourd'hui et complétées, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
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[…] La demande de capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil est rejetée, comme n'étant pas compatible avec les dispositions de l'article L.311-23 al.1 du code de la consommation.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 septembre 2023, n° 21/09672
[…] Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant. L'appelante est déboutée de sa demande à ce titre.
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