Article L311-24 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 12 (Ab), Code de la consommation - art. L311-30 (VT)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L312-39 (VT), Code de la consommation - art. L311-35 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaires9


www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

Ce contrat est régi par les articles L. 311-1 s. et D. 312-1 s. du Code de la consommation. Les personnes concernées par le crédit à la consommation Le prêteur : Selon l'article L. 311-1, 1, le prêteur est défini comme toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit « dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ». […]

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Village Justice · 19 mai 2016

Ceci est d'autant plus de circonstance que le droit de la consommation a également institué toute un mécanisme bancaire de procédure d'alerte, En effet, l'article L 311-22-2, du Code de la consommation précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du Code des assurances. […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 18/23599
Infirmation

[…] En conséquence, il y a eu manquement grave de la débitrice à ses obligations contractuelles, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat est prononcée avec effet au 24 août 2016. Sur la créance Il résulte des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger : — le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; — une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2015, n° 13/23538
Infirmation

[…] En application de l'article L 311- 24 du code de la consommation, cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5,55% sur la somme de 14 665,20 € à compter du 31 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement.

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3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 7 décembre 2018, n° 17/01932
Infirmation partielle

[…] Cette indemnité est prévue par la loi, en effet, comme le rappelle la Caisse d'Epargne, article L 311-24 du code de la consommation devenu article L 312-39 dans la nouvelle codification issue de l' ordonnance du 14 mars 2016, mais la loi renvoie explicitement à l'article 1152 ancien, 1231-5 nouveau du code civil, qui permet au juge de réduire la clause pénale manifestement excessive, spécialement en cas d'exécution partielle, comme c'est le cas en l'espèce.

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