Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Article L311-25 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Commentaires • 8
Ceci est d'autant plus de circonstance que le droit de la consommation a également institué toute un mécanisme bancaire de procédure d'alerte, En effet, l'article L 311-22-2, du Code de la consommation précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du Code des assurances. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-17, L. 311-25, L. 311-27, L. 311-34, L. 311-35 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non-respect des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, de sa demande de condamnation d'un montant de 1 500 euros au titre de l'absence d'information annuelle prévue à l'article L. 311-25-1 du même code et au titre de l'absence de bordereau de rétractation et confirmer pour le surplus,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 18 janvier 2024, n° 22/08025
[…] L'article L. 311-22-2 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 311-24 et L. 311-25.
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