Article L311-25 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 13 (Ab), Code de la consommation - art. L311-31 (VT), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 13 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L312-40 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires8


leparticulier.lefigaro.fr · 17 décembre 2016

Village Justice · 19 mai 2016

Ceci est d'autant plus de circonstance que le droit de la consommation a également institué toute un mécanisme bancaire de procédure d'alerte, En effet, l'article L 311-22-2, du Code de la consommation précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du Code des assurances. […]

 Lire la suite…

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 17 mai 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 2004, 03-85.860, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-17, L. 311-25, L. 311-27, L. 311-34, L. 311-35 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Opérations de crédit·
  • Chèque·
  • Relaxe·
  • Exécution successive·
  • Consommation·
  • Appel·
  • Contrat de crédit·
  • Prestation·
  • Clause contractuelle

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 janvier 2022, n° 19/19403
Infirmation partielle

[…] - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non-respect des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, de sa demande de condamnation d'un montant de 1 500 euros au titre de l'absence d'information annuelle prévue à l'article L. 311-25-1 du même code et au titre de l'absence de bordereau de rétractation et confirmer pour le surplus,

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Financement·
  • Déchéance·
  • Rétractation·
  • Consommation·
  • Fichier·
  • Contrat de crédit·
  • Intérêt·
  • Information·
  • Crédit aux particuliers

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 18 janvier 2024, n° 22/08025
Infirmation partielle

[…] L'article L. 311-22-2 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 311-24 et L. 311-25.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Solde·
  • Personnel·
  • Crédit·
  • Débiteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).