Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 5 : Les crédits affectés
Article L311-26 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Commentaires • 6
Vous aviez alors émis un avis défavorable sur cet amendement, rappelant qu'un tel décompte était déjà prévu dans l'article R. 124-4 du code des procédures civiles d'exécution et que l'amendement était donc satisfait. […] C'est l'article L. 311-46 du code de la consommation. […]
Votre question me donne, de surcroît, […] ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Enfin, concernant les crédits renouvelables, l'emprunteur dispose également d'une information mensuelle très détaillée en vertu de l'article L. 311-26 du code de la consommation.
Lire la suite…Décisions • 72
[…] Il estime que la banque a également méconnu son obligation d'information telle que prévue aux articles L. 311-25-1 et L. 311-26 du code de la consommation et dénonce au visa de l'article L. 311-12 du même code l'absence de formulaire détachable de rétractation au contrat de crédit. Il produit un détail des paiements effectués en soulignant que la banque a omis de prendre en compte son paiement de 1 763,50 euros en janvier 2017.
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[…] Monsieur et Madame Z sollicitent la déchéance de l'intimée de son droit à intérêts, pour non respect de l'obligation d'information mensuelle sur l'état du crédit prévue par l'article L.311-26 du code de la consommation, article L.311-9-1 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1 er juillet 2010.
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3. Cour d'appel de Limoges, 7 octobre 2014, 13/00959
[…] Dans ses dernières écritures qui ont été déposées le 13 décembre 2013, elle demande à la cour au visa des dispositions des articles L 311-16, L 311-26 du code de la consommation et 285 et suivants du code de procédure civile :
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[…] Dans un arrêt en date du 9 avril 2015, n°13-28.015, elle dispose qu'il résulte de la combinaison des articles L311-9, L 311-9-1 et L311-33 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 1er juillet 2010 (devenus L311-16, L311-26 et L311-48 dans la version actuelle du Code de la consommation) que « le prêteur qui consent une ouverture de crédit disponible par fractions, doit notamment préciser, dans l'information annuelle dispensée lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l'exécution du contrat, le taux effectif global
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