Article L311-26 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L311-9-1 (VT), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L312-71 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :


-la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;


-la fraction du capital disponible ;


-le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;


-le taux de la période et le taux effectif global ;


-le cas échéant, le coût de l'assurance ;


-la totalité des sommes exigibles ;


-le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;


-la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;


-le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;

-l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 5 janvier 2016

[…] Dans un arrêt en date du 9 avril 2015, n°13-28.015, elle dispose qu'il résulte de la combinaison des articles L311-9, L 311-9-1 et L311-33 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 1er juillet 2010 (devenus L311-16, L311-26 et L311-48 dans la version actuelle du Code de la consommation) que « le prêteur qui consent une ouverture de crédit disponible par fractions, doit notamment préciser, dans l'information annuelle dispensée lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l'exécution du contrat, le taux effectif global

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M. Henri Tandonnet, du group UDI-UC, de la circonsciption: Lot-et-Garonne · Questions parlementaires · 3 octobre 2013

Vous aviez alors émis un avis défavorable sur cet amendement, rappelant qu'un tel décompte était déjà prévu dans l'article R. 124-4 du code des procédures civiles d'exécution et que l'amendement était donc satisfait. […] C'est l'article L. 311-46 du code de la consommation. […]

Votre question me donne, de surcroît, […] ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Enfin, concernant les crédits renouvelables, l'emprunteur dispose également d'une information mensuelle très détaillée en vertu de l'article L. 311-26 du code de la consommation.

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Me Anne-france Petit · LegaVox · 7 octobre 2012
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Décisions72


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 janvier 2022, n° 19/19403
Infirmation partielle

[…] Il estime que la banque a également méconnu son obligation d'information telle que prévue aux articles L. 311-25-1 et L. 311-26 du code de la consommation et dénonce au visa de l'article L. 311-12 du même code l'absence de formulaire détachable de rétractation au contrat de crédit. Il produit un détail des paiements effectués en soulignant que la banque a omis de prendre en compte son paiement de 1 763,50 euros en janvier 2017.

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2Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2014, n° 11/04878
Infirmation partielle

[…] Monsieur et Madame Z sollicitent la déchéance de l'intimée de son droit à intérêts, pour non respect de l'obligation d'information mensuelle sur l'état du crédit prévue par l'article L.311-26 du code de la consommation, article L.311-9-1 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1 er juillet 2010.

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3Cour d'appel de Limoges, 7 octobre 2014, 13/00959
Infirmation

[…] Dans ses dernières écritures qui ont été déposées le 13 décembre 2013, elle demande à la cour au visa des dispositions des articles L 311-16, L 311-26 du code de la consommation et 285 et suivants du code de procédure civile :

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