Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 5 : Les crédits affectés
Article L311-27 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-25.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-17, L. 311-25, L. 311-27, L. 311-34, L. 311-35 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] Pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA Consumer Finance sous le visa de l'article 'L.311-52 ancien' du code de la consommation, M. C Y fait valoir en premier lieu, après rappel des dispositions de l'article L.311-27 ancien du même code aux termes duquel 'Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 14 novembre 2017, n° 16/04341
[…] L'ancien article L. 311-1 2° du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige précisait que : 'au sens du présent chapitre, sont considérés comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle'. L'article L. 311-3 du même code énumérait les opérations exclues du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation. […] Aux termes de l'article L311-27 (et non L311-17) du code de la consommation, tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur.
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