Article L311-27 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version01/09/2010
>
Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 15 (M), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-40 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-25.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 septembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions95


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 2004, 03-85.860, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-17, L. 311-25, L. 311-27, L. 311-34, L. 311-35 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Opérations de crédit·
  • Chèque·
  • Relaxe·
  • Exécution successive·
  • Consommation·
  • Appel·
  • Contrat de crédit·
  • Prestation·
  • Clause contractuelle

2Cour d'appel de Rouen, 2 mai 2016, n° 14/03929
Infirmation

[…] Pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA Consumer Finance sous le visa de l'article 'L.311-52 ancien' du code de la consommation, M. C Y fait valoir en premier lieu, après rappel des dispositions de l'article L.311-27 ancien du même code aux termes duquel 'Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, […]

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Déchéance·
  • Offre·
  • Prix·
  • Crédit·
  • Prêt·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Véhicule·
  • Acompte

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 14 novembre 2017, n° 16/04341
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'ancien article L. 311-1 2° du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige précisait que : 'au sens du présent chapitre, sont considérés comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle'. L'article L. 311-3 du même code énumérait les opérations exclues du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation. […] Aux termes de l'article L311-27 (et non L311-17) du code de la consommation, tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur.

 Lire la suite…
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Nullité·
  • Capital·
  • Installation·
  • Jugement·
  • Liquidateur·
  • Contrat de crédit·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Démarchage à domicile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).