Article L311-29 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 19 (Ab), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 19 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
2 textes citent l'article

Commentaires9


Myriam Roussille · Gazette du Palais · 14 juin 2022

www.cointetavocatparis.fr · 1er mai 2020

[…] Notice explicative relative à l'assurance. […] L'article L.311-48 du Code de la consommation dispose en effet que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311- […] 19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts ». […]

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1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 janvier 2019, n° 17/05325
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière produisent eux-mêmes intérêt si une décision de justice le précise. Mais cette règle se heurte aux dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction contemporaine du prêt et aux stipulations contractuelles, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 du même code dans leur rédaction de la même époque ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part dans le remboursement du prêt.

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  • Crédit agricole·
  • Déchéance du terme·
  • Recouvrement·
  • Intérêt·
  • Indemnité·
  • Banque·
  • Capital·
  • Contrat de prêt·
  • Demande·
  • Remboursement

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 5 novembre 2013, n° 12/06231
Infirmation

[…] La règle édictée par l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 1 er juillet 2010 selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 311-29 et L 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou en cas de non remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

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  • Forclusion·
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  • Rééchelonnement·
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  • Plan·
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  • Action·
  • Intérêt·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 mars 2017, n° 15/18109
Infirmation

[…] En application de l'article L311-32 du code de la consommation ((dans son ancienne rédaction), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L311-29 à L311-31 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur et cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article1154 du code civil.

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