Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 9 : Les crédits affectés
Article L311-30 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14
Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1.
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[…] Il est de jurisprudence que 'conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, […] ne pouvant être utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière, rend exigibles les somme dues au prêteur (Cass Civ I° 30/03/05, pourvoi n° 02-13765).
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[…] condamner M. X, en vertu des articles L. 311-30 et L. 311-37 anciens du code de la consommation, à lui payer, selon décompte arrêté au 27 mars 2013, une somme de 9.172,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % l'an à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 20 janvier 2022, n° 19/03030
[…] Par conséquent, il convient de faire application de l'article L. 311-30 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, selon lequel en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépéndant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
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