Article L311-30 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 20 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L311-24 (MMN), Code de la consommation - art. L312-44 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 8 mars 2024

Nicolas Éréséo · Petites affiches · 10 janvier 2017
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1Cour d'appel de Douai, 16 mai 2013, n° 12/05542
Infirmation partielle

[…] Qu'il convient par ailleurs de rappeler que l'indemnité légale dont la banque réclame le paiement en application de l' article L. 311-30 du code de la consommation est, au sens de l'article 1226 du code civil, une clause pénale ; qu'outre sa fonction incitative de l'exécution d'une obligation, elle a une fonction réparatrice en cas d'inexécution ; qu'elle se cumule donc en principe avec les dispositions relatives à l'exigibilité du capital et des intérêts échus et impayés mais n'exclut pas que les dispositions de l'article 1152 du code civil puissent trouver à s'appliquer ;

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  • Crédit·
  • Banque·
  • Compte courant·
  • Épouse·
  • Offre·
  • Solde·
  • Débiteur·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Titre

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 octobre 2010, n° 09/01987
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il convient, au vu des justificatifs produits et des dispositions de l'article L 311-30 et D 311-11 du code de la consommation de fixer la créance en principal à la somme de 9.087,55 € au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, laquelle produira intérêts au taux nominal contractuel à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2007 ;

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  • Déchéance·
  • Offre·
  • Délai de paiement·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Rétractation·
  • Consommation·
  • Mise en demeure·
  • Avoué·
  • Quittance

3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 janvier 2010, n° 08/08663
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article L.311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ;

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  • Sociétés·
  • Laser·
  • Intérêt·
  • Garantie·
  • Prêt·
  • Adhésion·
  • Contrat de crédit·
  • Assureur·
  • Indemnité d'assurance·
  • Assurances
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