Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 9 : Les crédits affectés
Article L311-31 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14
Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
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[…] La demande de capitalisation des intérêts doit être écartée, l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation disposant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à et L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
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[…] — Sur la vérification de l'exécution de la prestation, l'article L311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour des contrats, dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation contractuelle, qui doit être complète, et commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer si l'attestation de travaux signée par l'emprunteur justifiait de l'exécution complète et parfaite de la prestation convenue (voir C. Cassation, civile 1 re 08-11-2017, pourvoi n°16-22002)
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 12 septembre 2019, n° 18/01220
[…] En l'état, aux termes de l'article L311-31 ancien du code de la consommation : « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle. »
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[…] Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
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