Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 9 : Les crédits affectés
Article L311-31 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 21 (Ab), Code de la consommation - art. L311-20 (VT)
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L312-48 (V), Code de la consommation - art. L311-25 (MMN), Code de la consommation - art. L312-49 (V)
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14
Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
Commentaires • 30
[…] Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. […] L. 311-31, alinéa 1er, devenu L. 312-48, du code de la consommation, ensemble l'article 1147 ancien du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-20 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Cette résiliation rend la créance exigible selon les modalités mentionnées à l'article 5 du contrat, conforme aux dispositions de l'article L.311-31 du code de la consommation dans sa version antérieure applicable au litige, prévoyant qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, du contrat de location le prêteur est en droit d'exiger, […]
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[…] Attendu que l'article L.311-32 du Code de la consommation prévoit qu'aucune autre indemnité que celles prévues par les articles L.311-30 et L.311-31 du même code ne peut être réclamée par le créancier ; Que la capitalisation des intérêts n'est pas incluse dans cette liste limitative ; Que cette disposition du Code de la consommation étant d'ordre public, elle s'impose même si le contrat a prévu la capitalisation en son article 11 B ; Que la SA SOCIETE GENERALE devra donc être déboutée de sa demande ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 19 septembre 2019, n° 16/14716
[…] Ils rappellent que l'invocation de l'article L. 311-31 du code de la consommation est indépendante de l'annulation ou de la résolution du contrat principal. […]
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