Article L311-31 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 21 (Ab), Code de la consommation - art. L311-20 (VT)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L312-48 (V), Code de la consommation - art. L311-25 (MMN), Code de la consommation - art. L312-49 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires30


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

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Myriam Roussille · Gazette du Palais · 14 juin 2022
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1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 janvier 2019, n° 17/05325
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière produisent eux-mêmes intérêt si une décision de justice le précise. Mais cette règle se heurte aux dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction contemporaine du prêt et aux stipulations contractuelles, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 du même code dans leur rédaction de la même époque ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part dans le remboursement du prêt.

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  • Crédit agricole·
  • Déchéance du terme·
  • Recouvrement·
  • Intérêt·
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  • Contrat de prêt·
  • Demande·
  • Remboursement

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 5 novembre 2013, n° 12/06231
Infirmation

[…] La règle édictée par l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 1 er juillet 2010 selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 311-29 et L 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou en cas de non remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

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  • Forclusion·
  • Finances·
  • Consommation·
  • Rééchelonnement·
  • Délai·
  • Plan·
  • Tribunal d'instance·
  • Action·
  • Intérêt·
  • Surendettement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 mars 2017, n° 15/18109
Infirmation

[…] En application de l'article L311-32 du code de la consommation ((dans son ancienne rédaction), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L311-29 à L311-31 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur et cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article1154 du code civil.

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