Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 9 : Les crédits affectés
Article L311-31 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14
Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
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[…] En application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière produisent eux-mêmes intérêt si une décision de justice le précise. Mais cette règle se heurte aux dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction contemporaine du prêt et aux stipulations contractuelles, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 du même code dans leur rédaction de la même époque ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part dans le remboursement du prêt.
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[…] La règle édictée par l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 1 er juillet 2010 selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 311-29 et L 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou en cas de non remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 mars 2017, n° 15/18109
[…] En application de l'article L311-32 du code de la consommation ((dans son ancienne rédaction), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L311-29 à L311-31 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur et cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article1154 du code civil.
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[…] Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
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