Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 9 : Les crédits affectés
Article L311-32 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Commentaires • 46
[…] « Vu les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M me X conclut à la nullité du contrat principal, en premier lieu, pour dol à raison des manquements du vendeur à son obligation d'information précontractuelle, en violation des articles L. 111-1 et L. 111-3 du code de la consommation, qui ne lui ont pas permis de valablement consentir, en second lieu, à raison du non-respect du délai de rétractation de l'article L. 121-1 du code de la consommation qui a commencé à courir à compter de la pose du matériel, le 29 mars 2016, dans la mesure où elle ignorait le matériel effectif qui allait être installé. Elle conclut en conséquence à la nullité du contrat de prêt en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation. […]
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[…] Le jugement est infirmé. Au vu des documents produits : offre préalable, historique du compte, mise en demeure valant notification de la déchéance du terme, reçue le 17 août 2007, relevé de compte du 15 janvier 2008, qui ne sont nullement discutés, la SA Médiatis peut prétendre, en application des articles L 311-30 et L 311-32 du Code de la Consommation, au paiement de : — 2.810,23 euros de mensualités impayées, — 657,71 euros de cotisations d'assurance,
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 janvier 2019, n° 17/05325
[…] En application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière produisent eux-mêmes intérêt si une décision de justice le précise. Mais cette règle se heurte aux dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction contemporaine du prêt et aux stipulations contractuelles, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 du même code dans leur rédaction de la même époque ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part dans le remboursement du prêt.
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