Article L311-33 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2011

Commentaires56


Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2020

[…] dépourvue de réserves et non équivoque, aux termes de laquelle il affirmait que le bien lui avait été livré et les prestations pleinement réalisées, et que le prêteur n'a pas l'obligation de vérifier le bon fonctionnement de l'installation qu'il finance, la cour d'appel a violé l'article […] 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-32 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

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www.avocat-bancaire-paris.fr · 27 septembre 2019

[…] Validant cette pratique, la Cour de cassation a jugé que le prêteur, en sa qualité d'intermédiaire mandataire, était en droit de poursuivre le paiement des primes d'assurance demeurées impayées, dans la mesure où le Code de la consommation n'interdit pas au prêteur de réclamer à l'emprunteur le paiement de la créance qu'il peut détenir sur lui à un autre titre. […] En effet, le texte paraît clair : l'ancien article L. 311-33 du Code de la consommation énonçait que « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ». La formule est toujours valable.

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 4 novembre 2021, n° 19/02705
Confirmation

[…] Enfin elle sollicite la fixation de sa créance au passif de la société ATE-Isoleo France en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation. […]

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  • Nullité du contrat·
  • Finances·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Crédit affecté·
  • Installation·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Panneaux photovoltaiques

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 juillet 2020, n° 17/11458
Confirmation

[…] Vu l'article L.110-4 du code de commerce, […] Vu l'article L311-33 du code de la consommation,

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  • Banque populaire·
  • Taux de période·
  • Avenant·
  • Méditerranée·
  • Offre de prêt·
  • Déchéance·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Stipulation·
  • Nullité·
  • Action

3Cour d'appel de Colmar, 17 juin 2013, n° 12/03858
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en l'état d'un crédit irrégulier résultant du fonctionnement du compte courant pendant plus de trois mois en position constamment débitrice, seul reste dû le capital prêté duquel se déduisent les paiements effectués, conformément aux dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation alors applicables ;

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  • Compte courant·
  • Alsace·
  • Banque populaire·
  • Solde·
  • Prêt·
  • Débiteur·
  • Injonction de payer·
  • Forclusion·
  • Injonction·
  • Autorisation de découvert
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