Article L311-34 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 24 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-49 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 1 500 euros.
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
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Maître Joan Dray · LegaVox · 6 octobre 2012
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Décisions353


1Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 2015, n° 14/02099
Infirmation

[…] Attendu que s'agissant du moyen d'irrégularité de l'offre soulevé et tiré d'office par le premier juge, au titre du bordereau de rétractation, des articles L.311-15, L.311-8, L.311-34 et Y et 7 du code de la consommation en leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n°2010-737 du 1 er juillet 2010 et au décret du 1 er février 2011, en droit, l'article L.311-8 du code de la consommation en, n'exige pas que les exemplaires de l'offre respectivement destinés à être conservés par l'emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques ; qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ;

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  • Intérêt·
  • Rétractation·
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  • Société anonyme·
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  • Information·
  • Capital

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 2004, 03-85.860, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-17, L. 311-25, L. 311-27, L. 311-34, L. 311-35 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Consommation·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 22 septembre 2010, n° 08/05343
Confirmation

[…] Que le tribunal, après avoir soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311- 1 et suivants du code de la consommation, en faisant état de l 'absence de formulaire détachable permettant l'exercice la faculté de rétractation ,a fait application de la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L311- 33 du code de la consommation ; […] — que la sanction , en cas de manquement , n'est pas la déchéance des intérêts mais l'amende prévue l'article L. 311-34 du code de la consommation,

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