Article L311-34 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 24 (Ab), Code de la consommation - art. L311-23 (VT)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. R341-10 (V), Code de la consommation - art. L312-46 (V), Code de la consommation - art. L312-45 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-49, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser, quelle que soit l'identité du prêteur. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Maître Joan Dray · LegaVox · 6 octobre 2012
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Décisions353


1Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 2015, n° 14/02099
Infirmation

[…] Attendu que s'agissant du moyen d'irrégularité de l'offre soulevé et tiré d'office par le premier juge, au titre du bordereau de rétractation, des articles L.311-15, L.311-8, L.311-34 et Y et 7 du code de la consommation en leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n°2010-737 du 1 er juillet 2010 et au décret du 1 er février 2011, en droit, l'article L.311-8 du code de la consommation en, n'exige pas que les exemplaires de l'offre respectivement destinés à être conservés par l'emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques ; qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ;

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  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Rétractation·
  • Offre·
  • Société anonyme·
  • Clause·
  • Information·
  • Capital

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 2004, 03-85.860, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-17, L. 311-25, L. 311-27, L. 311-34, L. 311-35 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Partie civile·
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  • Chèque·
  • Relaxe·
  • Exécution successive·
  • Consommation·
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  • Contrat de crédit·
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  • Clause contractuelle

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 22 septembre 2010, n° 08/05343
Confirmation

[…] Que le tribunal, après avoir soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311- 1 et suivants du code de la consommation, en faisant état de l 'absence de formulaire détachable permettant l'exercice la faculté de rétractation ,a fait application de la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L311- 33 du code de la consommation ; […] — que la sanction , en cas de manquement , n'est pas la déchéance des intérêts mais l'amende prévue l'article L. 311-34 du code de la consommation,

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