Article L311-36 du Code de la consommationAbrogé

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Version02/09/2005
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Version01/05/2011
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Version26/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 29 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L312-52 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 49

Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;

2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 311-12.

Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.

Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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www.argusdelassurance.com · 18 février 2015

Maître Joan Dray · LegaVox · 17 septembre 2012

Maître Joan Dray · LegaVox · 22 mars 2012
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Décisions59


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 21 mai 2021, n° 18/01474
Infirmation

[…] Il résulte de l'article l. 311-40 devenu L. 312-50 du code de la consommation que, lorsque le crédit est lié à une vente ou à une prestation de service, le versement comptant d'une partie du prix est possible avant l'expiration du délai de rétractation du contrat de crédit de sept jours prévu par l'article L. 311-14, le vendeur ou le prestataire de services devant alors remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L. 311-36 et L. 311-37.

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  • Contrat de crédit·
  • Rétractation·
  • Injonction de payer·
  • Déchéance du terme·
  • Prestataire·
  • Acompte·
  • Enseignement·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Délai

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 février 2019, n° 17/05429
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2018, M. X Y demande à la cour, en se fondant sur les articles 1134 et 1147 du code civil, L 442-6 du code de commerce et L 311-36 du code de la consommation, de :

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  • Site internet·
  • Sociétés·
  • Procès-verbal·
  • Livraison·
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  • Contrat de licence·
  • Code de commerce·
  • Conformité·
  • Client·
  • Licence

3Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 27 juin 2016, n° 14/02435
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L 311-8, L 311-33 et R 313-1 du Code de la Consommation, […] Il convient donc de considérer que ce sont donc les dispositions de l'article L311-3 du Code de la consommation ancien qui s'appliquent et qu'en conséquence, l'offre de prêt litigieuse, antérieure au 1 er mai 2011 et d'un montant supérieur à 21 500 euros, est exclue du champ d'application des articles L311-1 à L311-36 du Chapitre 1 intitulé Crédit à la consommation du code de la consommation applicable en 2008.

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