Article L311-37 du Code de la consommation

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Version27/07/1993
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Version01/08/1995
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Version12/12/2001
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 27 (M), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan de règlement ou après décision du juge survenue en application du titre III du présent livre.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 août 1995
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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 24 juin 2022

Jérôme Lasserre Capdeville · Lexbase · 1er juin 2022
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1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 5 juillet 2018, n° 17/01131
Infirmation

[…] Toutefois, l'article L.311-37 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, laquelle, selon son article 16, n'est applicable sur ce point qu'aux contrats conclus postérieurement à sa promulgation, dispose que les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, il s'en déduit que les époux X sont irrecevables à opposer quelque irrégularité que ce soit, leur contrat datant d'août 2000, leur demande est forclose.

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2Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2009, n° 08/04581
Infirmation

[…] Il est de jurisprudence que 'conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, […]

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3Cour d'appel de Reims, 13 mars 2015, n° 14/01750
Confirmation

[…] condamner M. X, en vertu des articles L. 311-30 et L. 311-37 anciens du code de la consommation, à lui payer, selon décompte arrêté au 27 mars 2013, une somme de 9.172,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % l'an à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil.

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