Article L312-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-596 1979-07-13 art. 1, Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L313-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 20

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :


1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
d) Les dépenses relatives à leur construction ;

2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
16 textes citent l'article

Commentaires42


Me Jacques-brice Momnougui · consultation.avocat.fr · 20 septembre 2019

[…] En Droit français, l'article L.313-4 du Code de la consommation prévoit, de la même manière que : « Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. […]

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Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 24 septembre 2018

Aux termes de l'article R 313-1 II ancien du Code de la consommation : « II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article

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Me Nathalie Marrache · consultation.avocat.fr · 20 septembre 2017

L'action en déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts fondée sur les articles L. 312-8 et L.312-33 anciens du Code de la consommation relève également de la prescription quinquennale (article R. 313-1 ancien du Code de la consommation, c'est-à-dire la première décimale.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 15 juin 2017, n° 15/22123
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Il en est de même de l'action en déchéance du droit aux intérêts, fondée sur les anciens articles L312-8 et L312-3 dans leur rédaction applicable au présent litige. […] Selon l'article R.313-1 II du code de la consommation, en sa rédaction applicable en l'espèce, sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, […]

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  • Taux effectif global·
  • Intérêts conventionnels·
  • Action·
  • Stipulation·
  • Nullité·
  • Offre de prêt·
  • Déchéance·
  • Crédit·
  • Taux de période·
  • Consommation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 29 juin 2018, n° 16/18963
Confirmation

[…] Considérant que cette dernière affirmation ne manque pas de surprendre dès lors que le 7 février 2014, son conseil dénonçait l'irrégularité du TEG, mettant la banque en demeure de procéder au remboursement des intérêts prélevés indûment précisant : « Monsieur Z X m'a exposé que le taux effectif global du prêt… du 9 novembre 2006 est erroné », puis « Les pièces en ma possession permettent de relever, en effet, que ce taux a été fixé en contravention des dispositions des articles L.312-2, L.312-4, L.312-8 et L.313-1 du Code de la Consommation », alors qu'il ne disposait, à cette date que du seul rapport précité de Monsieur Y, expert comptable ;

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  • Taux de période·
  • Prêt·
  • Consultant·
  • Banque·
  • Offre·
  • Action·
  • Nullité·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Irrégularité·
  • Déchéance

3Tribunal administratif de Strasbourg, 11 décembre 2014, n° 1101854
Rejet

[…] 19-04-01-02-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. […]

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  • Crédit d'impôt·
  • Logement·
  • Habitation·
  • Contribuable·
  • Revenu·
  • Finances publiques·
  • Soulte·
  • Prêt·
  • Cotisations·
  • Emprunt
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