Article L312-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi 79-596 1979-07-13 art. 4 al. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-5 (VT)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires6


Solange Becqué-ickowicz · Defrénois · 28 février 2016

www.bdidu.fr · 30 septembre 2013

[…] Qu'en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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Village Justice · 3 septembre 2013

[…] Qu'en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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Décisions108


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 13 juillet 2015, n° 14/04018
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il s'en suit d'une part que l'acquéreur ne pouvait valablement renoncer par avance à l'application des articles L.312-1 à L.312-36 du Code de la consommation tel qu'il l'a fait en page 6 du compromis de vente, et d'autre part, qu'il ne peut lui être imposé des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences résultant de l'article L.312-16 du code de la consommation.

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  • Condition suspensive·
  • Acquéreur·
  • Prêt·
  • Séquestre·
  • Dépôt·
  • Clause pénale·
  • Compromis de vente·
  • Garantie·
  • Promesse·
  • Vendeur

2Cour d'appel de Lyon, 1er mars 2016, n° 15/00952
Infirmation

[…] Il expose que le permis de construire lui a été délivré à la date du 20 octobre 2011 et non le 20 septembre 2011, que le compromis de vente mentionnait expressément que la condition suspensive devait être réalisée au plus tard le 30 novembre, et qu'en soumettant la demande de prêt le 27 octobre 2011, il a bien respecté les conditions prescrites. Il ajoute que la clause ne peut lui être opposée car elle est plus stricte que les obligations exigées par l'article L 312-6 du code de la consommation.

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  • Prêt·
  • Compromis·
  • Condition suspensive·
  • Clause pénale·
  • Novation·
  • Retraite·
  • Demande·
  • Vente·
  • Acquéreur·
  • Condition

3Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013, n° 12/14331
Confirmation

[…] Considérant qu'il ressort également des dispositions de l'article L312-6 du code de la consommation que lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. […]

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  • Condition suspensive·
  • Prêt·
  • Clause·
  • Acquéreur·
  • Acte de vente·
  • Financement·
  • Réitération·
  • Immobilier·
  • Taux d'intérêt·
  • Montant
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