Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre II : Crédit immobilier / Section 3 : Le contrat de crédit
Article L312-7 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Commentaires • 13
Considérant que d'une part, en disposant que seront réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le 2° de l'article L. 312-8 du code de la consommation, les offres de prêts mentionnées à l'article L. 312-7 du même code dès lors qu'ont été respectées un ensemble de conditions concernant les échéances de remboursement, le législateur a expressément fait réserve des décisions passées en force de chose jugée ; que d'autre part, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] du 07 juillet 2015 […] L'article L. 312-9 du code de la consommation applicable lors de la signature du contrat de prêt prévoyait que lorsque le prêteur offrait à l'emprunteur ou exigeait de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, […] La cour observe que cette obligation n'était pas sanctionnée par la nullité du contrat de prêt, l'article L. 312-33 du code de la consommation prévoyant d'ailleurs qu'en cas de non-respect des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la consommation, […]
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[…] Vu les conclusions déposées le 18 juin 2015 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles L312-7, L312-2, L 313-1 et suivants, R313-1 du code de la consommation, 1907, 1134 et 1147 du code civil, […] Ces dispositions précisent, par ailleurs que pour les opérations mentionnées au 3o de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2010, n° 09/01860
[…] Monsieur X fait également valoir que l'offre de prêt du 15 mai 1993 n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 312-7 du code de la consommation qui exige que l'acceptation de l'emprunteur soit donnée par lettre, ce qui n'a pas été le cas pour monsieur X qui s'est rendu directement à l'agence de la banque pour régulariser son accord. Par ailleurs il rappelle que les garanties qui ont été portées sur l'acte authentique ont été modifiées par rapport à celles qui avaient été portées sur l'offre préalable.
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