Article L312-11 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-35 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


M. Depaix Maurice · Questions parlementaires · 10 février 1997

Maurice Depaix attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur certaines consequences de l'article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier. Les articles L. 312-7 a L. 312-11 du code de la consommation ont prevu qu'en matiere de credit immobilier une information detaillee doit etre faite a l'emprunteur afin qu'il puisse decider en toute connaissance de cause. […] Or, l'article 87 de la loi du 12 avril 1996 a regularise retroactivement les offres de prets faites avant le 31 decembre 1994 quand elles ont indique seulement le montant des echeances de remboursement du pret, leur periodicite, […]

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Décisions42


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 18 février 2014, n° 12/12294

[…] — l'offre de prêt ne lui a pas été adressée par voie postale, l'acceptation n'a pas davantage été envoyée par voie postale, la déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée, sur le fondement de l'article L 312 – 10 du code de la consommation, — aucune évaluation du coût de l'assurance n'est donnée, de sorte que la déchéance doit être prononcée, pour non respect de l'article L 312-8 du code de la consommation, — les fonds ont été débloqués le 23 août 2007, en violation des dispositions de l'article L 312-11 du code de la consommation, — la banque a manqué à son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité en lui accordant un crédit excessif. La société CIC demande dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2013 de :

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  • Banque·
  • Mise en garde·
  • Acceptation·
  • Offre de prêt·
  • Déchéance·
  • Consommation·
  • Taux effectif global·
  • Acte notarie·
  • Intérêts conventionnels·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 11 septembre 2018, n° 16/03450
Infirmation partielle

[…] Les époux X demandent à la cour dans leurs dernières conclusions du 8 juin 2017 et au visa des articles L121-21 et suivants, L311-31, L312-11 du Code de la consommation applicable au 14/3/2012, 1116 ancien, 1231-1, 1324 et 1603 du Code civil et 554 du Code de procédure civile, et de la convention de cession de créance intervenue entre la Banque Solfea et la société BNP Paribas personal finance le 28/2/2017, de : […] Les époux X sollicitent la nullité du contrat principal, sur le fondement des dispositions du Code de la consommation, pour dol et du fait d'une pratique commerciale trompeuse définie par l'article L. 121-1 en raison d'allégations erronées et de présentation fausse des propriétés de

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  • Banque·
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Nullité·
  • Consommation·
  • Crédit affecté·
  • Principal·
  • Capital

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 3 juillet 2014, n° 13/10610
Confirmation

[…] qu'ils soient soumis ou non aux articles L 311-1 et suivants ou L312-1 et suivants du Code de la Consommation, […] Le Mandataire déclare également exercer son activité au titre du présent mandat en conformité avec les dispositions des articles L 341-11 et suivants du Code Monétaire et Financier relatives aux règles de bonne conduite applicables aux intermédiaires en opérations de banque se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier et notamment celles visant l'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice, et avec celles de l'article L 312-11 du Code de la Consommation, […]

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  • Objectif·
  • Banque·
  • Mandataire·
  • Révocation·
  • Insuffisance de résultats·
  • Intermédiaire·
  • Monétaire et financier·
  • Contrats·
  • Activité·
  • Crédit
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Document parlementaire0

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