Article L312-12 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-36 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires9


www.bdidu.fr · 7 janvier 2016

[…] - n'a pas même conseillé aux époux Y... au sein de cette étude de s'assurer contre les vacances locatives ce qui a minima pouvait permettre d'attirer leur attention sur l'existence du risque locatif dont dépend l'avantage fiscal espéré. […] La disparition rétroactive de la vente immobilière entraîne de plein droit par application des dispositions de l'article L 312-12 du code de la consommation l'annulation du contrat de prêt souscrit pour financer l'achat dudit bien. En tout état de cause, ledit prêt se trouve du fait de l'annulation dépourvue de cause. […] 1152 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil."

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 8 juin 2006, n° 05/16704
Irrecevabilité

[…] Considérant que la résolution du contrat de prêt, qui a pour effet de remettre les parties en l'état antérieur à la vente, oblige, par application des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, M. C Z à restituer à la Caisse d'Epargne de Picardie l'intégralité des sommes qui ont été débloquées pour son compte par celle-ci, assorties des intérêts au taux légal à compter à compter de la libération des fonds ;

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  • Picardie·
  • Caisse d'épargne·
  • Prêt·
  • Garantie·
  • Dommages-intérêts·
  • Taux légal·
  • Résolution·
  • Demande·
  • Vente·
  • Avoué

2Cour d'appel de Douai, 10 janvier 2013, n° 12/01308
Infirmation

[…] 3 % l'an hors assurance, remboursable sur treize années du 15 mai 2009 au 15 mai 2022 ; que le contrat prévoyait en son article X qu'« en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, le taux d'intérêt est majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles » ; […] […] à titre de clause pénale et conformément à l'article 1229 du code civil, le prêteur peut exiger une indemnité égale à 7 % des sommes exigibles pour les prêts non soumis aux dispositions des articles L.312-12 et suivants du code de la consommation » ; que les époux Y/

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  • Clause pénale·
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  • Résiliation du contrat·
  • Pierre·
  • Déchéance du terme·
  • Contrat de prêt·
  • Crédit·
  • Grâce·
  • Déchéance·
  • Remboursement

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 5 juin 2019, n° 16/00637
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — sur la nullité du contrat de crédit : * pour non respect du délai de rétractation de 14 jours : les travaux ont été exécutés pour partie le 19 juin 2013 soit en 7 jours en violation du délai de rétractation de 14 jours attaché au contrat de crédit SOLFEA. * la fiche d'information précontractuelle n'a pas été remise en violation de l'article L. 312-12 d'ordre public du Code de la consommation : * pour faux en écriture privée : la comparaison entre le formulaire de crédit laissé à la disposition de l'emprunteur et la copie de l'original produite par la SA BANQUE SOLFEA laisse apparaître des divergences notables, qui permettent de retenir l'existence d'un faux et l'existence d'un grief n'est pas exigée — sur la faute de la banque :

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  • Nullité du contrat·
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  • Déchéance·
  • Contrat de vente
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