Article L312-13 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-37 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supérieur à 10 % du crédit total.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions17


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 19 décembre 2014, n° 14/02541
Confirmation

[…] Madame L M épouse X […] — rejeté la demande de M. et M me X en suspension de l'exécution des contrats de crédits affectés souscrits auprès des sociétés SOFEMO et SOFINCO désormais société CRÉDIT AGRICOLE F G, sur le fondement de l'article L311-32 et sur le fondement de l'article L312-13 du Code de la consommation,

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2Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 2015, n° 15/04271
Confirmation

[…] Ils font valoir en substance que le premier juge ne pouvait se fonder sur leur éventuelle mauvaise foi dans la mesure où la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 312-13 du code de la consommation n'est pas subordonnée à la bonne foi, que leur mauvaise foi n'est en outre pas démontrée, que leur demande est motivée par la procédure de divorce en cours et non par des impayés, de sorte que leur appel est fondé.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 12 mars 2015, n° 14/00420

[…] Sont contestées par les époux X les indemnités financières et de gestion réclamées dans ces décomptes pour chacun des prêts au visa de l'article L.312-13 du Code de la consommation disposant que “aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

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